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Quid de la jurisprudence |
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| Mise en ligne : 18 novembre 2004 | Vus : 1 360 |
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| A ce jour, il n’existe pas d’obligation quant à l’équipement du cabinet en matière d’hygiène, d’asepsie et de stérilisation au cabinet. Seuls sont contraints à une obligation les établissements de santé. Ces établissements doivent répondre à une réglementation très stricte en matière d’hygiène et d’asepsie. |
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A ce jour, il n’existe pas d’obligation quant à l’équipement du cabinet en matière d’hygiène, d’asepsie et de stérilisation au cabinet. Seuls sont contraints à une obligation les établissements de santé. Ces établissements doivent répondre à une réglementation très stricte en matière d’hygiène et d’asepsie. Une obligation d’équipement en stérilisation avec traçabilité de la méthodologie leur est imposée et contrôlée par les DASS.
Circulaire du Ministère de la Santé DGS/97672
Par contre une série de textes tant à imposer une procédure d’hygiène et d’asepsie pour tous les opérateurs du milieu médical.
Responsabilité médicale accrue.
Les établissements de santé ainsi que les médecins exerçants en cabinet sont tenus à une « obligation de sécurité de résultats »concernant les infections nosocomiales.
Auparavant, la jurisprudence retenait une simple présomption de responsabilité ce qui permettait au professionnel de se couvrir en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute.
Le nouveau régime adopté par la Cour de cassation est plus strict puisque la responsabilité ne peut être écartée que si « la preuve d’une cause étrangère » est apportée, ce qui est beaucoup plus exceptionnel.
Jugement Cour de cassation – 29 juin 1999 ;
La matériovigilance
La matériovigilance a pour objet « la surveillance des incidents ou risques d’incidents résultants de l’utilisation de dispositifs médicaux ». Par ce terme on entend la surveillance permanente, par tous les acteurs de la santé, du marché afin d’assurer sécurité du patient et qualité de soins. L’évaluation des incidents doit permettre aux pouvoirs publics de prendre les mesures qui s’imposent.
L’organisation française de la matériovigilance présente plusieurs particularités et spécificités qui en font l’une des plus contraignantes d’Europe. L’obligation de signalement apparaît comme la pierre angulaire de la matériovigilance c’est pourquoi elle est assortie d’une sanction pénale.
Décret 96-32 du 15 janvier 1996. Art 665-7 du code de la santé publique
Interdiction de vente et d’utilisation.
Au titre que l’action de destruction des micro-organismes ne peut-être prouvée, il est ordonné par la « commission nationale de matériovigilance « une interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des dispositifs dits « stérilisateurs à billes de quartz ».
Il n’existe pas encore d’interdiction concernant les stérilisateurs à chaleur sèche dits « poupinel » mais, tous les produits vendus et bien entendus utilisés ne sont pas homologués « Dispositifs Médicaux » donc non conformes à une utilisation en cabinet de santé.
Ces matériels ne peuvent en aucun entrer dans la catégorie des « stérilisateurs ».
Journal Officiel du 17/12/98 ; arrêté du 11/12/98.
Documents Stéri- France. |
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