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La lettre d'information juridique. Mai 2008

Par Claude BARANES   |   Mise en ligne : 22 avril 2008   |   Vus : 574
 
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Claude BARANES, Avocat à la Cour vous propose ses lettres d'information juridique qui vous aideront dans votre vie professionnelle et privée.
 
CAUTION

Une banque ne peut se prévaloir d’une caution donnée par une personne physique si l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Cette règle issue de la loi du 1er août 2003 a été codifiée dans le Code de la consommation sous l’article L 341-4.

Dès lors que cette règle a été insérée dans le Code de la consommation et non dans le Code de commerce ou dans le Code monétaire et financier, la question pouvait se poser de savoir si cette règle de la proportionnalité s’appliquait aux dirigeants d’entreprises qui se portent caution des dettes dues par leur société. Un dirigeant d’entreprise agissant pour les besoins de son entreprise n’est pas un consommateur et ne bénéficie donc pas de la protection des règles édictées par le code de la consommation.

La Cour d’appel de Paris dans un premier arrêt du 1er juin 2007 et dans un arrêt récent du 25 janvier 2008 a répondu positivement. Cette règle de proportionnalité s’applique à toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient dirigeantes ou non. Dans l’arrêt du 25 janvier 2008, il s’agissait d’un gérant de Sarl dont l’engagement a été jugé disproportionné. Le gérant a donc été libéré de son engagement.

CA Paris 1er juin 2007 et CA Paris 25 janvier 2008 n°06622322,15ème ch. B. Caisse De crédit mutuel de Toulouse c/Combe.

 
VICE CACHÉ

Tout vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu.

Un défaut est qualifié de vice caché si d’une part le défaut est suffisamment grave pour rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu, d’autre part si l’origine de ce défaut est antérieure à la vente et enfin et naturellement s’il a été dissimulé et donc caché à l’acheteur.

Dans le cadre d’une vente d’un immeuble à usage d’habitation, un état parasitaire annexé à l’acte de vente mentionnait l’existence de dégradations consécutives aux termites et la présence d’insectes vivants.

Ainsi informé, pour l’acheteur, ce défaut n’était plus caché. Cependant était aussi annexée à l’acte de vente, une attestation du vendeur qui précisait avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité l’immeuble.

En conséquence, pour l’acheteur, si le vice n’était plus caché il était en tous cas réparé.

Après la vente, l’acheteur découvrit pourtant la présence de termites. Le vice qui n’était donc plus caché car révélé, s’est donc aussi révélé mal réparé.

L’acheteur invoqua devant les Tribunaux la garantie des vices cachés. Mal lui en a pris, car son action a été rejetée. Pour la Cour de Cassation la vente a été négociée et conclue en connaissance de l’existence du vice.

Il appartenait donc à l’acheteur d’être plus prudent en procédant à des investigations complémentaires. Mais la morale de cette histoire de termites doit être sauve, car la responsabilité du vendeur pourrait être engagée sur un autre fondement, notamment sur la mauvaise exécution du traitement de l’immeuble, mais ceci est un autre débat et donc une autre histoire.

Cass. 3ème Civ. 30 janvier 2008 n° 07-10.133 Decorte c/Villeneuve
 
CARTE BANCAIRE

Votre carte bancaire est perdue ou volée. Des sommes sont prélevées de votre compte par composition de votre code secret.

Votre banquier vous reprochera soit d’avoir communiqué ce code à une tierce personne, soit d’avoir laissé ce code à proximité de la carte, voire même de l’avoir inscrit dessus.

En conséquence, il invoquera votre négligence pour ne pas avoir à vous rembourser les sommes prélevées votre insu.
 
Alors rappelons la règle, le titulaire d'une carte supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant son opposition dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué son opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable.
 
Mais la négligence du titulaire peut-elle être qualifiée de faute lourde par le simple fait que son code secret a été utilisé ?

La Cour de cassation dans un récent arrêt a répondu par la négative. L’utilisation du code secret ne fait pas présumer la faute lourde du titulaire.

C’est donc à la banque de prouver cette faute lourde, qui est une faute d’une extrême gravité.

Ce sera à la banque de prouver que le code avait été laissé à proximité de la carte ou qu’il a été volontairement communiqué. Cette preuve sera évidemment difficile à établir, en dehors de l’aveu du titulaire lui-même.

Cette décision rassurera peut être les têtes en l’air qui ne doivent pas tomber dans le second écueil en oubliant de former opposition dans les meilleurs délais qui s’apprécient au cas par cas, selon l’habitude d’utilisation de la carte.

Cour de Cassation 1ère civ.28 mars 2008 n°07610.186
 
CAUTION (Information à)

En cas de défaillance du débiteur, la caution doit être informée dès le premier incident non régularisé dans le mois de la défaillance du débiteur.

La question pouvait se poser pour le dirigeant se portant caution pour son entreprise, puisque ce dirigeant est par hypothèse à même de savoir si son entreprise honore ses règlements. Une réponse positive a été donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2007.

L’obligation d’information qui impose à tout créancier d’aviser la caution de la défaillance du débiteur principal doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société cautionnée.

Il ne faut pas confondre cette obligation avec l’information annuelle à caution qui oblige les organismes prêteurs à faire connaître au plus tard le 31 mars de chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Cette information annuelle s’applique aussi au dirigeant qui se porte caution pour son entreprise.

Même si ces deux informations à caution sont différentes dans leur objet, leur finalité est certainement la même. Elles permettent de rappeler à la caution son engagement qui est souvent oublié au fond d’un tiroir ou d’un coffre avant que l’incident ne survienne (information annuelle) ou ne s’aggrave (information de la défaillance). Ainsi même le dirigeant d’entreprise, qui est par nature le premier à être informé du non paiement ou de l’encours de son entreprise, doit recevoir en plus cette information. On est donc jamais assez informé.

Cass. Com 27 novembre 2007 n° 06-15.128
 
DEVOIR D’INFORMATION DU BANQUIER

La banque ne doit pas laisser spéculer un client en bourse sans l’avoir averti des risques qu’il prenait.

Cette information une fois donnée ne libère pas pour autant le banquier pour toutes les opérations en bourse de son client. Acheter des actions cotées au Premier marché n’est pas acheter des actions sur le Nouveau marché (marché destiné aux entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance) qui est nettement plus spéculatif.

L’étendue de l’obligation de l’information donnée au client sur les risques encourus varie en fonction de son expérience acquise sur ce marché. Il ne s’agit pas de juger le client en raison de sa profession ou de ses diplômes, mais en raison de son expérience.

Une banque en a fait les frais en laissant une cliente exerçant la profession d’avocat et titulaire d’un DEA en droit des affaires acheter des actions à caractère hautement spéculatif sur le Nouveau marché, sans l’avoir préalablement informée des risques particuliers présentés par les opérations sur ce marché.

La banque a été condamnée à des dommages et intérêts à la suite des pertes subies par sa cliente. A chaque étape supplémentaire dans la spéculation s’impose donc un nouveau degré dans la mise en garde. Le banquier devient notre ultime rempart contre nos tentations spéculatives.

Cass.com 26 mars 2008 n°07-11 554
 
MEDICAMENTS GENERIQUES (contrefaçon de marque et publicité comparative)

A question simple, réponse simple. Mais le chemin pour y parvenir est parfois sinueux.

Question simple : Comment faire connaître auprès des pharmacies un médicament générique?

Réponse simple : Il suffit d’indiquer dans un encart publicitaire à côté de son nom, celui dont il est le référent générique.
 
Mais voilà un obstacle se dresse : le droit des marques.

En citant le nom du médicament de référence, le laboratoire titulaire du médicament générique se verra accuser de contrefaçon de marque, puisque les noms des médicaments sont également déposés à titre de marque.

Alors comment s’en sortir ? Deux angles de tir s’offrent au laboratoire. D’abord, l’article L 713-6 b du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise l’utilisation d’une marque lorsqu’elle est la référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service.

Ensuite, l’article L 121-8 du Code de la consommation autorisant sous certaines conditions la publicité comparative. Rappelons ces conditions : elle ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur ; elle doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.

Mais cet angle de tir peut se transformer en champ de bataille judiciaire. Voici donc l’histoire d’un médicament générique qui cherchait la reconnaissance auprès de son frère aîné et pourtant jumeau, mais déclaré ennemi.

La société G GAM aux droits de laquelle vient la société SANDOZ a mis au point une spécialité pharmaceutique générique dénommée « Paroxétine G.CAM 20 mg » et qui reproduit le principe actif ou encore princeps du médicament dénommé « Deroxat » des laboratoires BEECHAM GROUP.

Princeps qui n’est donc plus protégé par un brevet, mais qui est vendu sous un nom protégé par le droit des marques.
 
G GAM/ SANDOZ publie dans le Quotidien du Pharmacien et le Moniteur des Pharmacies et des laboratoires une annonce publicitaire comportant le slogan suivant : « En avant première, les Laboratoires G GAM ont le plaisir de vous annoncer la commercialisation prochaine de la Paroxétine G GAM (Générique de Deroxat) ».

BEECHAM attaque en contrefaçon en raison de l’utilisation non autorisée de sa marque Deroxat.

Pour sa défense G GAM/ SANDOZ invoque les deux moyens juridiques évoqués ci-dessus.

Réponse de la Cour d’appel de Paris, s’agissant de la référence nécessaire à la marque, elle juge que la référence à la marque «Deroxat » dans la publicité ne se justifiait pas dès lors qu’elle ne constituait pas le seul moyen pour informer de la destination thérapeutique du produit générique. Donc exit les dispositions salvatrices de l’article L 713-6 b du Code de la propriété intellectuelle.

S’agissant de la publicité comparative, la réponse est également négative tout en étant beaucoup plus sémantique. La Cour d’appel estime que la publicité incriminée qui se limite à citer la marque « Deroxat » ne comporte aucun élément de comparaison entre les deux produits. Autrement dit, il n’existe pas de publicité comparative sans comparaison et identifier n’est pas comparer. En conséquence la Cour d’appel condamne la société SANDOZ pour contrefaçon de la marque « Deroxat ».  

Réponse de la Cour de cassation : l’arrêt est cassé. Le 26 mars 2008 la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris pour violation de l’article L 121-8 du Code de la consommation sur la publicité comparative. Pour la Cour de cassation, en présentant la spécialité « Paroxétine » comme le générique du « Deroxat », la publicité répondait aux conditions légales de la publicité comparative.

Autrement dit, citer le nom d’un générique à côté de son référent, est bien une publicité comparative.

N’avait on pas dit : A question simple, réponse simple. Alors reprenons la question. Comment faire connaître auprès des pharmacies un médicament générique qui a reçu l’autorisation de mise sur le marché? Réponse : Il suffit d’indiquer dans un encart publicitaire à côté de son nom celui dont il est le référent générique.

Cour d’appel de paris 4ème ch. .Section A 3 mai 2006 PIBD 833-III-473 Cour de Cassation Chambre commerciale 26 mars 2008 n°06-18366
 
OBLIGATION D’INFORMATION DE L’ACHETEUR

Le vendeur a un devoir d’information envers l’acheteur. Cette règle ne fait pas débat. Mais qu’en est-il du devoir d’information de l’acheteur envers le vendeur ?

Le vendeur d’un terrain doit informer son acheteur qu’il n’est pas constructible, réciproquement l’acheteur, s’il détient seul cette information, doit indiquer à son vendeur que le terrain va devenir constructible.

En conséquence, toute information est bonne à dire et doit être dite, à défaut, cela pourrait s’analyser en une réticence dolosive entraînant l’annulation de la vente et l’allocation de dommages et intérêts.

Il existe un cas où le silence de l’acheteur est d’or, car il peut rapporter gros, c’est le silence sur la valeur du bien vendu.
 
Dans la fameuse affaire dite des photos de Baldus dans laquelle l’acheteur avait acquis à très bas prix des photographies auprès d’un vendeur ignorant la véritable valeur de ce qu’il vendait, la Cour de cassation cassant l’arrêt de la Cour d’appel a été aussi stricte que limpide : « L’acquéreur n’a aucune obligation d’informer le vendeur de la valeur de la chose achetée ».

Dans une seconde affaire, que nous pouvons qualifier de plus cruelle pour le vendeur, ce sont des agriculteurs et donc des profanes qui se sont adressés à un agent immobilier pour vendre leur bien. Celui-ci étant également marchand de bien, s’en rendit acquéreur à un prix très en dessous de celui du marché. Comme pour l’affaire des photographies la Cour d’appel, estimant que les vendeurs avaient été trompés, prononça la nullité de la vente en raison de l’absence d’information sur le prix du bien, information que l’acheteur détenait en raison de sa double casquette d’agent immobilier et de marchand de bien.

Le couperet de la Cour de cassation est sèchement tombé, l’arrêt est cassé par un attendu aussi strict et limpide que le précédent : « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».

La sanction est sévère, cela ne fait aucun doute. Même un acheteur professionnel est en droit de se taire devant des
profanes qui ont fait appel à lui. Alors rappelons à ces vendeurs floués, l’une de nos locutions latines : Dura lex, sed lex

Cass. 3ème civile, 17 janvier 2007 n° 06-10.442
 
 
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