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Publicité : la déontologie s’applique à tous

Vie du cabinet Par ONCD le 18-07-2017

Les centres de santé ne peuvent, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant leurs prestations. Telle est la conclusion donnée par la Cour de cassation. Retour sur ce marathon judiciaire entamé en 2011 par le Conseil national de l’Ordre.

Reproduction de La Lettre de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du mois de juin 2017.

centre de santé

Voilà une décision de la Cour de cassation qui fera date et qui signe une avancée majeure dans le combat de l’Ordre contre toute concurrence déloyale exercée entre des chirurgiens-dentistes, y compris des structures de soins salariant des praticiens. Par deux arrêts du 26 avril dernier (pourvois n° 16-14036 et 16-15278 contre Addentis et n° 16-11967 et 16-15108 contre la Mutualité française d’Alsace), la haute cour censure les arrêts des cours d’appel de Paris et de Colmar dans les affaires Addentis et Mutualité française d’Alsace qui portaient sur la publicité de ces centres.

Dans l’arrêt Addentis, la Cour de cassation vise notamment l’interdiction de publicité applicable à l’exercice dentaire. La Cour indique ainsi que, s’il « incombe à un centre de santé […] de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens- dentistes sont soumis en vertu de l’article R. 4127-215 [du Code de la santé publique] à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ». Toujours dans l’arrêt Addentis, elle reproche à la cour d’appel de Paris de « n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » puisque, tout en déboutant le Conseil national de l’Ordre, cette dernière avait relevé que l’association avait procédé à des « actes de promotion de l’activité de ses centres, et que ces actes dépassaient le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes ».

 

L’intérêt supérieur de la santé publique

Dans l’arrêt Mutualité française d’Alsace, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Colmar de n’avoir pas recherché si la mutuelle « n’avait pas eu recours à des procédés publicitaires de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes employés par elle, constitutifs, comme tels, d’actes de concurrence déloyale au préjudice de praticiens exerçant la même activité hors du centre de santé mutualiste ». La Cour de cassation rétablit ainsi, à la demande du Conseil national de l’Ordre, l’égalité d’application de l’interdiction de recours à la publicité sur les actes de soins opérés par tous les chirurgiens-dentistes, quel que soit leur lieu ou mode d’exercice, dans l’intérêt supérieur de la santé publique et des patients, qui ne pourront que s’en féliciter.

Voilà pour la portée de ces arrêts, dont l’importance n’échappera à personne. Ces solutions découlent d’une longue, très longue, bataille judiciaire dont il faut retracer le cheminement. La première affaire portait sur trois centres Addentis, en Seine-Saint-Denis, qui avaient bénéficié d’articles et de reportages télévisés – par ailleurs mis en ligne sur leur site Internet – à vocation manifestement publicitaire. Le Conseil national, auquel s’était associée la CNSD, avait assigné l’association Addentis devant le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris.

Celui-ci jugeait, le 11 septembre 2013, que « si l’on admettait que les centres de santé dentaire peuvent ne pas respecter toutes les règles imposées par le Code de déontologie et le Code de la santé publique à l’ensemble des chirurgiens-dentistes, cela reviendrait à affranchir les chirurgiens-dentistes employés par ces centres d’un certain nombre de devoirs fondamentaux que les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, eux, sont tenus de respecter ».

Ainsi, pour le tribunal d’instance, ces articles et reportages relayaient « l’ouverture du centre de santé dentaire d’une manière particulièrement avantageuse, visant manifestement à promouvoir les nouveaux services proposés et à inciter le public à s’y rendre ». Pour le tribunal, la méconnaissance des dispositions concernant la publicité constituait un « acte de concurrence déloyale à l’égard de la profession de chirurgien-dentiste ». Il était enjoint à l’association de cesser « sans délai tout acte publicitaire de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels à propos des trois centres de soins dentaires […] de Bondy, Bobigny et Aubervilliers ». L’association interjetait appel et, coup de théâtre, le 18 février 2016, la cour d’appel de Paris infirmait le jugement du tribunal en concluant à l’absence de faute caractérisant des actes de concurrence déloyale (jugement n° 13/19101).

Schématiquement, la cour d’appel estimait qu’Addentis n’était pas tenue d’appliquer les règles déontologiques et pouvait donc réaliser des actes de publicité.

 

En phase avec les dispositions européennes

S’agissant de la Mutualité française d’Alsace, cette structure ouvrait en 2011 un centre de soins à Saverne et faisait paraître dans la presse locale un publireportage et un encart publicitaire. Devant ce qu’il considérait comme des actes de publicité caractérisés, le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin – auxquels s’associaient le Syndicat des chirurgiens- dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d’Alsace – assignait la Mutualité française d’Alsace devant le TGI de Strasbourg. La mutuelle considérait qu’elle n’était pas soumise au Code de déontologie. Le TGI en jugeait autrement puisque, pour lui, « il ne saurait être toléré […] qu’une personne morale [la mutuelle] puisse être exclue de champ d’application de cette réglementation impérative », le Code de la santé publique disposant au demeurant expressément que « les dispositions du Code de déontologie s’imposent à tout chirurgien-dentiste quelle que soit la forme d’exercice de la profession ». Comme Addentis, la mutualité interjetait appel et la cour d’appel de Colmar infirmait le jugement du tribunal dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016.

La Cour de cassation revient donc sur ces deux arrêts et rend justice aux arguments du Conseil national pour qui ces actes de publicité constituent une rupture d’égalité avec les praticiens n’exerçant pas dans des centres de soins. Ces arrêts de la haute cour marquent une vraie confirmation de la mission de régulation professionnelle dévolue à l’institution ordinale dans l’intérêt même des patients et de la santé publique, en conformité au demeurant avec les règles européennes qui autorisent les restrictions nécessaires à ces activités.

Reproduction de La Lettre de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du mois de juin 2017.

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