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Libéraux : c’est le moment de verser sur votre contrat Madelin

le 06-12-2017

Compte tenu de la mise en place à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vous avez intérêt à souscrire, si ce n’est déjà fait, ou à alimenter vos contrats d’épargne retraite Madelin d’ici le 31 décembre 2017 afin de profiter au maximum des déductions fiscales.

Le prélèvement à la source (PAS) va bien entrer en vigueur. Présenté le 15 novembre 2017 en Conseil des ministres, le dernier collectif budgétaire introduit officiellement ce nouveau mode de paiement de l’impôt sur le revenu (IR). À compter du 1er janvier 2019, l’IR sera prélevé directement sur les revenus d’activité. Avec le PAS, il n’y aura plus de décalage entre la perception des revenus et leur imposition, comme actuellement.

Pour éviter que les Français ne subissent une double taxation, les revenus perçus en 2018 ne seront pas, sauf dans le cas de revenus « exceptionnels », imposés en 2019. Revers de la médaille de cette année « blanche » fiscale : les déductions d’impôts ne seront pas, sauf cas exceptionnels, prises en compte. Ce sera le cas notamment des cotisations versées dans le cadre des contrats de retraite Madelin réservés aux travailleurs non-salariés (dont les professions libérales) et qui leur permettent de percevoir des rentes à compter de leur départ de la vie active.

Jusqu’à 72 572 euros de déductions

En revanche, les cotisations versées en 2017 sur les contrats Madelin pourront bien être déduites des revenus à déclarer au fisc en 2018. Vous avez donc tout intérêt à alimenter vos Madelin d’ici la fin de l’année.

Pour rappel, les cotisations peuvent être déduites à hauteur de 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ou, si le calcul est plus favorable, de 10% des revenus professionnels dans la limite de huit fois le PASS, majorés de 15% de la fraction comprise entre un et huit PASS. Le PASS ayant été fixé à 39 228 euros en 2017, les versements effectués cette année sur un contrat de retraite Madelin pourront être retranchés des revenus avec un « plancher » de 3 922 euros et un « plafond » de 72 572 euros !

Cotisations facultatives et rachats

Si vos cotisations obligatoires au Madelin ne vous permettent pas d’atteindre le plafond, vous avez toujours la possibilité d’effectuer des versements complémentaires facultatifs sur votre contrat. Ces versements supplémentaires ne doivent pas excéder 15 fois le montant des cotisations obligatoires. Ce qui laisse une grosse marge de manœuvre.

Vous pouvez également racheter des cotisations sur un Madelin. Le nombre d’exercices rachetable est égal à la différence entre la date d’affiliation aux régimes obligatoires de protection sociale du travailleur non salarié (RSI, CNAVPL…) et la date de souscription du contrat Madelin. Seule limite : ces versements ne permettent pas de racheter plus d’une année de cotisation par an, et ce pendant dix ans maximum.

Les cotisations facultatives et les rachats de cotisation peuvent également être effectués sur le contrat de retraite Madelin de votre conjoint collaborateur. En effet les époux, épouses et partenaires de PACS d’un professionnel libéral qui travaillent pour le compte de ce dernier sans être rémunérés, ni posséder de parts au capital du cabinet sont autorisés à ouvrir un Madelin. Le plafond de déductions est intégré à celui du libéral.

Quid des versements effectués en 2018 ? (*)

S’il semble avéré que les versements effectués en 2018, ne seront pas, sauf cas exceptionnels déductibles du revenu professionnel imposable, plusieurs arguments militent pour maintenir les versements en 2018, notamment dans le cas de revenus exceptionnels.

De surcroît les sénateurs ont récemment  déposé un amendement, qui s’il venait à être adopté, aurait pour effet de minorer les déductions fiscales ultérieures si les montants versés en 2018 étaient inférieurs à ceux de 2017 et 2019 (article AGEFI ACTIFS du 30/11/2017 : https://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/les-deputes-veulent-eviter-un-trou-dair-pour-79001).

En conclusion, en l’état actuel des débats, il apparaît opportun non seulement d’ouvrir et/ou verser sur son contrat d’épargne retraite Loi Madelin cette année… mais aussi l’année prochaine.

(*) sous réserve du vote du texte définitif par l’Assemblée Nationale

Cet article vous est proposé par La Médicale.

Think Different

le 06-09-2017

Pour réussir, quel que soit le domaine d’activité, il faut impérativement être différent, notamment en développant un avantage concurrentiel. Pour cela, il faut avant tout bien se connaître, mais également bien connaître les autres. Dans un monde ultra-concurrentiel, il est essentiel de ne pas faire comme tout le monde.

 

 

Plus d’informations sur le site de Julien Fraysse.

Publicité : la déontologie s’applique à tous

le 18-07-2017

Les centres de santé ne peuvent, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant leurs prestations. Telle est la conclusion donnée par la Cour de cassation. Retour sur ce marathon judiciaire entamé en 2011 par le Conseil national de l’Ordre.

Reproduction de La Lettre de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du mois de juin 2017.

centre de santé

Voilà une décision de la Cour de cassation qui fera date et qui signe une avancée majeure dans le combat de l’Ordre contre toute concurrence déloyale exercée entre des chirurgiens-dentistes, y compris des structures de soins salariant des praticiens. Par deux arrêts du 26 avril dernier (pourvois n° 16-14036 et 16-15278 contre Addentis et n° 16-11967 et 16-15108 contre la Mutualité française d’Alsace), la haute cour censure les arrêts des cours d’appel de Paris et de Colmar dans les affaires Addentis et Mutualité française d’Alsace qui portaient sur la publicité de ces centres.

Dans l’arrêt Addentis, la Cour de cassation vise notamment l’interdiction de publicité applicable à l’exercice dentaire. La Cour indique ainsi que, s’il « incombe à un centre de santé […] de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens- dentistes sont soumis en vertu de l’article R. 4127-215 [du Code de la santé publique] à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ». Toujours dans l’arrêt Addentis, elle reproche à la cour d’appel de Paris de « n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » puisque, tout en déboutant le Conseil national de l’Ordre, cette dernière avait relevé que l’association avait procédé à des « actes de promotion de l’activité de ses centres, et que ces actes dépassaient le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes ».

 

L’intérêt supérieur de la santé publique

Dans l’arrêt Mutualité française d’Alsace, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Colmar de n’avoir pas recherché si la mutuelle « n’avait pas eu recours à des procédés publicitaires de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes employés par elle, constitutifs, comme tels, d’actes de concurrence déloyale au préjudice de praticiens exerçant la même activité hors du centre de santé mutualiste ». La Cour de cassation rétablit ainsi, à la demande du Conseil national de l’Ordre, l’égalité d’application de l’interdiction de recours à la publicité sur les actes de soins opérés par tous les chirurgiens-dentistes, quel que soit leur lieu ou mode d’exercice, dans l’intérêt supérieur de la santé publique et des patients, qui ne pourront que s’en féliciter.

Voilà pour la portée de ces arrêts, dont l’importance n’échappera à personne. Ces solutions découlent d’une longue, très longue, bataille judiciaire dont il faut retracer le cheminement. La première affaire portait sur trois centres Addentis, en Seine-Saint-Denis, qui avaient bénéficié d’articles et de reportages télévisés – par ailleurs mis en ligne sur leur site Internet – à vocation manifestement publicitaire. Le Conseil national, auquel s’était associée la CNSD, avait assigné l’association Addentis devant le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris.

Celui-ci jugeait, le 11 septembre 2013, que « si l’on admettait que les centres de santé dentaire peuvent ne pas respecter toutes les règles imposées par le Code de déontologie et le Code de la santé publique à l’ensemble des chirurgiens-dentistes, cela reviendrait à affranchir les chirurgiens-dentistes employés par ces centres d’un certain nombre de devoirs fondamentaux que les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, eux, sont tenus de respecter ».

Ainsi, pour le tribunal d’instance, ces articles et reportages relayaient « l’ouverture du centre de santé dentaire d’une manière particulièrement avantageuse, visant manifestement à promouvoir les nouveaux services proposés et à inciter le public à s’y rendre ». Pour le tribunal, la méconnaissance des dispositions concernant la publicité constituait un « acte de concurrence déloyale à l’égard de la profession de chirurgien-dentiste ». Il était enjoint à l’association de cesser « sans délai tout acte publicitaire de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels à propos des trois centres de soins dentaires […] de Bondy, Bobigny et Aubervilliers ». L’association interjetait appel et, coup de théâtre, le 18 février 2016, la cour d’appel de Paris infirmait le jugement du tribunal en concluant à l’absence de faute caractérisant des actes de concurrence déloyale (jugement n° 13/19101).

Schématiquement, la cour d’appel estimait qu’Addentis n’était pas tenue d’appliquer les règles déontologiques et pouvait donc réaliser des actes de publicité.

 

En phase avec les dispositions européennes

S’agissant de la Mutualité française d’Alsace, cette structure ouvrait en 2011 un centre de soins à Saverne et faisait paraître dans la presse locale un publireportage et un encart publicitaire. Devant ce qu’il considérait comme des actes de publicité caractérisés, le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin – auxquels s’associaient le Syndicat des chirurgiens- dentistes du Bas-Rhin et la FSDL d’Alsace – assignait la Mutualité française d’Alsace devant le TGI de Strasbourg. La mutuelle considérait qu’elle n’était pas soumise au Code de déontologie. Le TGI en jugeait autrement puisque, pour lui, « il ne saurait être toléré […] qu’une personne morale [la mutuelle] puisse être exclue de champ d’application de cette réglementation impérative », le Code de la santé publique disposant au demeurant expressément que « les dispositions du Code de déontologie s’imposent à tout chirurgien-dentiste quelle que soit la forme d’exercice de la profession ». Comme Addentis, la mutualité interjetait appel et la cour d’appel de Colmar infirmait le jugement du tribunal dans un arrêt rendu le 20 janvier 2016.

La Cour de cassation revient donc sur ces deux arrêts et rend justice aux arguments du Conseil national pour qui ces actes de publicité constituent une rupture d’égalité avec les praticiens n’exerçant pas dans des centres de soins. Ces arrêts de la haute cour marquent une vraie confirmation de la mission de régulation professionnelle dévolue à l’institution ordinale dans l’intérêt même des patients et de la santé publique, en conformité au demeurant avec les règles européennes qui autorisent les restrictions nécessaires à ces activités.

Reproduction de La Lettre de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du mois de juin 2017.

Des visites ordinales de conformité dans toute la France

le 19-06-2017

À l’initiative du Conseil national de l’Ordre et des conseils départementaux, une vaste opération destinée à rationaliser les visites confraternelles des cabinets dentaires a été lancée en juin.

Reproduction de La Lettre de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du mois de juin 2017.

 

conformité

 

Les visites de conformité des cabinets dentaires font partie intégrante des prérogatives de l’Ordre, et plus particulièrement des conseils départementaux. Ces visites donnent lieu le plus souvent à la formulation de recommandations à destination des titulaires des cabinets dentaires visités ne remettant pas en question la sécurité et la qualité des soins.

L’objectif de l’Ordre n’est évidemment pas de « sanctionner » les praticiens défaillants mais de les accompagner au mieux. Afin de rationaliser les visites confraternelles, le Conseil national et les conseils départementaux de l’Ordre ont décidé de lancer une opération sur le plan national. Cette opération se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, tous les praticiens libéraux titulaires d’un cabinet dentaire recevront un questionnaire relatif à l’agencement et à l’organisation de leur cabinet.

Ce questionnaire très complet comporte plusieurs sections : « Aspect extérieur », « Locaux », « Hygiène et asepsie », « Tenue professionnelle », « Sécurité », etc. Il devra être remis dûment rempli au conseil départemental dont relèvent les praticiens.

Dans un deuxième temps, les conseils départementaux conduiront des visites confraternelles à l’issue du traitement des questionnaires évoqués ci-dessus. Rappelons encore que l’objectif de ces visites consiste à accompagner les praticiens en veillant à la conformité des cabinets dentaires avec les dispositions du Code de la santé publique (article R. 4127-269 du CSP) et les normes en vigueur concernant, notamment, la propreté des locaux, la prédésinfection-stérilisation, les contrats, l’affichage, la sécurité des patients, du personnel et des locaux, la gestion des déchets, la traçabilité des dispositifs médicaux (units, crachoirs, séparateurs-récupérateurs d’amalgames, etc.).

 

Quels cabinets dentaires peuvent être visités ?

Potentiellement, tous les cabinets peuvent recevoir la visite de conseillers départementaux, et en particulier :

  • Lorsque la réponse au questionnaire est jugée insuffisante par le conseil départemental de l’Ordre ;
  • En cas de signalement ou de suspicion de manquement à la réglementation ;
  • En cas de création, de transfert ou de reprise d’un cabinet dentaire ;
  • Les cabinets des maîtres de stage ;
  • Les cabinets des praticiens qui n’ont pas répondu au questionnaire malgré une relance ;
  • À la suite d’un tirage au sort des cabinets dentaires ayant répondu au questionnaire ;
  • Les cabinets volontaires.

L’objectif ordinal consiste à visiter, en l’espace d’une ou de deux mandatures, l’ensemble des cabinets dentaires.

 

Quand le cabinet dentaire peut-il être visité ?

L’Ordre ne procède jamais à des « visites surprise » ou à des « visites mystère ». Deux membres du conseil départemental de l’Ordre fixent un rendez-vous avec le praticien. Son accord est donc requis. Les conseillers ordinaux procèdent ensuite à la visite et remplissent le questionnaire de visite édité par le Conseil national en concertation avec le praticien.

 

Qu’advient-il si le praticien refuse la visite ?

Le conseil départemental peut traduire le praticien devant la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) (cette procédure est définie aux articles R. 4126-1 et suivants du Code de la santé publique) et procéder à un signalement à l’Agence régionale de santé (ARS).

 

En cas de manquements à la réglementation, que se passe-t-il ?

Les conseillers ordinaux aménagent un délai (plus ou moins rapide selon le type de manquement) pour la mise aux normes des éléments défectueux. Les praticiens doivent ensuite déclarer par écrit les améliorations effectuées. Une contre-visite peu dès lors être programmée. Si à l’issue de la contre-visite les manquements perdurent, le conseil départemental peut traduire le praticien devant la chambre disciplinaire de première instance et/ou procéder à un signalement auprès de l’Agence régionale de santé.

 

Existe-t-il des outils de référence pour vérifier la conformité de son cabinet dentaire ?

Trois documents sont disponibles, dont les deux premiers peuvent être téléchargés sur le site du Conseil national de l’Ordre :

 

 

Reproduction de La Lettre de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes du mois de juin 2017.

Le délai de conservation des dossiers médicaux

le 07-06-2017

Professionnels et établissements de santé sont tenus à la conservation des dossiers médicaux. Les dispositions en ce sens sont plus ou moins bien définies selon le secteur considéré.

Pour les établissements de santé, la durée de conservation du dossier médical d’un patient s’établit à vingt ans à compter de la date de son dernier séjour dans l’établissement ou de la dernière consultation externe.

Le principe souffre trois exceptions importantes à relever.
1. Pour le patient âgé de moins de 8 ans au moment de son dernier séjour ou sa dernière consultation externe, la durée de conservation du dossier se trouve prorogée jusqu’à ses 28 ans.
2. Pour toute personne, mineure ou majeure dont le décès intervient moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant dix ans à compter de la date du décès.
3. Pour les actes transfusionnels, la durée de conservation s’étend sur trente ans.

 

Photo : https://irmcdocs.org/patient-information-2/medical-records-request/

Photo : https://irmcdocs.org/patient-information-2/medical-records-request/

 

Une fois le délai atteint, l’élimination du dossier devient possible. Néanmoins dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier, cette élimination est subordonnée au visa de l’administration des archives. Celle-ci reste libre d’assurer la conservation indéfinie de certains dossiers pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou historique.

En ce qui concerne les praticiens libéraux, il n’existe aucun texte quant au délai de conservation des dossiers. La logique serait alors de retenir « la règle des vingt ans » appliquée aux établissements. Mais est-ce aussi simple ?

Sans doute pas de problème pour les soins prodigués depuis le 5 septembre 2001… La loi du 4 mars 2002* qui prend effet six mois avant sa promulgation (d’où la date du 5 septembre…) prévoit un délai de prescription de dix ans à compter de la date de consolidation du préjudice subi par le patient.

Un tel délai de prescription peut certes courir au-delà de dix ans si la consolidation s’avère incertaine ou non effective. Il n’en reste pas moins qu’un archivage des dossiers sur vingt ans semble suffisant.

Situation différente, en revanche, pour les soins prodigués avant le 5 septembre 2001… Le délai de prescription de droit commun, d’une durée de trente ans reste ici applicable. Et rappelons que ce délai est majoré du nombre d’années qui le sépare de sa majorité si le patient est mineur ; donc un délai possible de quarante-huit ans !

Ramenée à ces soins plus anciens, la « règle des vingt ans » montre alors ses limites. C’est pourquoi nous croyons prudent d’archiver ces dossiers médicaux pendant l’intégralité du délai de prescription de droit commun tout en ayant conscience des difficultés que cela représente.

Après leur durée, nous reviendrons dans une très prochaine Newsletter sur le mode et les conditions de conservation de ces dossiers, notamment après la cessation d’activité du praticien.


* Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique. JO du 5 janvier 2006. Texte n° 14
** Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. JO du 5mars 2002. Texte n° 1

Cet article a été rédigé par Jean Vilanova pour La Médicale.

Réalisez votre propre SWOT Analysis !

le 11-05-2017

Pour bien se connaître, il est nécessaire de mettre en place une SWOT analysis. Mais que se cache-t-il derrière cet acronyme anglo-saxon ?

Cette méthode permet une analyse critique de sa situation. La SWOT est un préalable essentiel à l’élaboration d’une stratégie : elle permet de mettre en adéquation l’environnement interne de son entreprise avec l’environnement externe dans lequel celle-ci évolue. La SWOT constitue un instrument indispensable à la prise de décisions ainsi qu’un outil idéal pour travailler en équipe avec ses associés et ses salariés.

 

 

Plus d’informations sur le site de Julien Fraysse.